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Contrat d'abonnement

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet et champ d’application des conditions générales

Les présentes conditions générales de fourniture sont établies conformément :i) à la convention de concession et son Cahier des Charges, qui confient à la NIGELEC ci-aprèsdésigné aussi concessionnaire, la distribution et la commercialisation de l’énergieélectrique ; ii) et au Règlement du Service Public de Distribution de l’Energie Electrique. Elles définissent les modalités de distribution et de vente d’électricité aux Abonnés Basse Tension à l’intérieur du Périmètre de Distribution de la NIGELEC.

Un Abonné Basse Tension (BT) est celui qui est alimenté par un Branchement BT et qui bénéficie des tarifs BT pour la fourniture de l’énergie électrique.

  1. Puissance souscrite

La puissance souscrite est la puissance active que l’Abonné juge nécessaire pour faire fonctionner ses appareils et installations, et que NIGELEC s’engage à mettre à sa disposition. Le niveau de puissance souscrite détermine le tarif BT applicable à l’Abonné. Il est limité à 30kW (60 Ampères en triphasé) en Basse Tension (BT). La Basse Tension désigne l’électricitéfournie à l’Abonné sous la forme d’un système monophasé ou triphasé de courant alternatif sous la tension nominale de 220/380 volts,à la fréquence 50 Hertz.

  1. Limite de concession- Point de Livraison

La limite de Concession est la sortie aval du disjoncteur où sont raccordéesles installations électriques intérieures de l’Abonné et qui matérialise le Point de Livraison (PL) de la fourniture d’énergie électrique. Le PL représente l’aboutissement du réseau public de distribution d’énergie électrique et le départ des installations électriques intérieures qui relèvent de la propriété privée de l’Abonné.

NIGELEC s’interdit toute intervention sur les installations électriques intérieures privées de l’Abonné.   L’Abonné n’a pas le droit d’intervenir sur les installations de la concession.

Article 2 : Objet du Contrat d’Abonnement

Au terme du contrat d’abonnement, ci-aprèsdésigné Police d’abonnement ou Abonnement, la NIGELEC s’engage à fournir à l’Abonné qui l’accepte, l’énergie électrique nécessaire à l’alimentation de ses installations électriques intérieures pour l’utilisation des appareils préalablement déclarés comme devant être alimentés. L’Abonnement comprend les présentes Conditions Générales et les Conditions Particulières auxquelles est annexée la liste des appareils déclarés par l’Abonné comme devant être alimentés, établie selon le modèleapprouvé par l’ARSE. La présentePolice d’abonnement oblige l’Abonné et en cas de décès ses ayant droits pendant toute sa durée. A défaut de résiliation, l’Abonnement court de plein droit.

L’Abonné s’engage à utiliser la fourniture d’énergie de NIGELEC pour les seuls besoins de ses installations électriques intérieures. L’Abonné est tenu de déclarer à la NIGELEC tout nouveau récepteur qui sera enregistré dans la liste des appareils déclarés préalablement à la souscription de la Police d’abonnement NIGELEC. L’usage ne peut mettre en service un moyen quelconque de production autonome d’électricité susceptible de fonctionner en parallèle avec le Réseau de Distribution qu’en conformité avec les normes en vigueur, dans le respect des dispositions de la loi sur le sous-secteur de l’électricité et de toutes autres réglementations en vigueur.

Article 3 : Nature de la fourniture 

L’énergie électrique sera fournie aux conditions générales du Cahier de charges, du Règlement de service et à celles indiquées dans la Police d’abonnement. La fourniture sera effectuée sous forme de courant alternatif à la fréquence de 50 hertz avec une tolérance de 5%, à la tension moyenne monophasée de 220 Volts et à la tension  moyenne triphasée de 380 Volts, avec une tolérance de 10%.

Article 4 : Durée du contrat d’abonnement

Le présent Contrat est d’une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de règlement par l’Abonné, des frais d’abonnement, dont l’Avance Forfaitaire sur Consommation (AFC). Il peut être rompu à l’initiative de l’abonné ou de NIGELEC dans les conditions définies dans l’abonnement (clause 5.d).

CHAPITRE II : EXECUTION DE LA FOURNITURE D’ELECTRICITE BT 

Article 5 : Conditions d’Abonnement 

L a souscription d’un abonnement est subordonnée notamment :

  • au paiement par l’Usager, d’Avance Forfaitaire sur Consommation (AFC) pour les compteurs à post –paiement. E n sont exonérés, les Administrations de l’Etat et les Bureaux NIGELEC ;
  • à la signature d’un Contrat d’abonnement ou Police d’abonnement entre la NIGELEC et l’Usager établi  conformément au modèle joint en annexe au présent Règlement ;
  • à l’entente sur le règlement des impayés dus sur d’autres points de livraison du demandeur, le cas échant.

 

  1. Souscriptiond’Abonnement Basse Tension : L’Abonnement est souscrit au choix de l’Abonné, dans la gamme des puissances suivantes : i) en monophasé : 3, et 6 kW ; et ii) en triphasé : 12, 18, et 30 kW. L’Abonné est tenu de déclarer le type d’usage (domestique ou professionnel) qu’il fera de l’énergie électrique.
  2. Refus d’Abonnement  Basse Tension : l’abonnement et la fourniture d’énergie électrique BT 

Peuvent être refusés par NIGELEC  en cas d’installations  électriques intérieures non conformes et /ou susceptibles d’entrainer des perturbations dans tout ou partie du réseau de distribution publique, l’usage frauduleux de l’énergie électrique et un danger pour les personnes et les biens.

  1. Modification d’un abonnement Basse Tension : Les modifications intervenant dans le Contrat d’abonnement BT peuvent porter sur l’usage, la puissance souscrite ou la tension d’alimentation.
  2. Résiliation et mutation d’un abonnement Basse Tension : L’Abonnement BT peut être résilié sur l’initiative de l’Abonné ou de NIGELEC. La résiliation du Contrat entraine la suspension de la fourniture de l’énergie électrique. 

 

  • Résiliation à l’initiative de l’Abonné

La demande de résiliation peut se faire à tout moment, soit directement par l’Abonné lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers sur présentation d’une procuration légalisée par une autorité compétente.

  • Résiliation à l’initiative de NIGELEC 

La résiliation d’office peut intervenir au bout de six (06) mois après suspension de la fourniture de l’énergie électrique si l’abonné ne signale pas au préalable son absence.

L’Abonné demeure responsable des obligations nées du Contrat jusqu’à la date effective de résiliation où il sera effectué un relevé de compteur. NIGELEC procède alors à l’établissement d’un décompte de résiliation qui détermine la dette résiduelle de l’Abonné envers NIGELEC ou le reliquat des Avances Forfaitaires sur Consommations que NIGELEC doit verser à l’Abonné.

En cas de décès d’un Abonné, ses ayant droits héritent de ses dettes, de l’AFC et des avoirs éventuels. Toutefois, ils doivent procéder à la mutation sans frais supplémentaires d’abonnement, sous peine d’être déchus de tout droit à réparation en cas de sinistre et de toute action en rétablissement en cas de suspension d’énergie électrique, quelque soit le motif  de la suspenssion. Les mêmes déchéances s’appliquent à tout nouvel occupant de locaux faisant déjà l’objet d’un contrat d’abonnement, en cas de non mutation de l’abonnement dans le délai de trente (30) jours à compter de la date d’entrée dans les lieux.

Article 6 : Branchement

L’énergie électrique est livrée au moyen d’un Branchement, établi à partir du Réseau de distribution publique BT, au plus proche support en cas de Branchement aérien ou à la boite de dérivation pour le branchement souterrain et faisant partie intégrante de la Concession. Le Branchement, constitué de l’ensemble des matériels et appareils qui permettent d’amener le courant électrique du Réseau de distribution publique BT au Point de Livraison, est réalisé, entretenu et renouvelé par NIGELEC.  Le Branchement  d’un Usager sur une extension de ligne de distribution BT totalement ou partiellement financée par un ou plusieurs autres Usages antérieurs, est  effectué conformément aux dispositions du Règlement de Service. 

Les frais d’établissement du Branchement sont à la charge de l’Abonné qui en a fait la demande et le délai d’exécution ne saurait excéder un (01) mois. L’Abonné est tenu de veiller à ne pas altérer le bon fonctionnement des matériels et appareils constitutifs des Branchements et d’en faciliter l’accès aux agents de NIGELEC. Dans tous les cas, l’Abonné assume les conséquences financières des dégradations volontaires et vols des partiesdu Branchement située à l’intérieur de sa propriété ou de son habitation. 

L’Abonné doit avant le commencement des travaux de Branchement, fournir à la NIGELEC les autorisations utiles et ménager, si nécessaire, en bordure de la voie publique, des point d’appui solide pour sceller ou fixer les supports de ligne ou de Branchement. Il fournit également, pour les appareils qui dépendent du Branchement, un emplacement clos où la canalisation électrique puisse pénétrer facilement et qui soit hors d’atteinte de tiers.

Les autorisations utiles sont consignées par écrit et émanent, soit de l’Abonné, s’il est propriétaire des lieux, soit des propriétaires, s’il n’en est que locataire. Elles sont remises à la NIGELEC au moment de la signature de la Police d’abonnement.

Article 7 : Appareils de mesure et de contrôle

En BT, le compteur et le disjoncteur constituent les appareils de mesure et de contrôle, installés à demeure et raccordés entre eux pour remplir leurs fonctions.

7.1 Compteurs 

Les compteurs sont d’un type approuvé par le Ministère en charge de l’Energie. Ils sont fournis exclusivement par la NIGELEC, posés, plombés et entretenus par la NIGELEC aux frais de l’Abonné.  Ils servent à mesurer et à enregistrer l’énergie électrique consommée, leur puissance étant proportionnée à l’utilisation maxima des appareils d’utilisation déclarés conformément à l’article 2 du présent contrat d’abonnement.

Si, pendant la durée de l’abonnement, le compteur est reconnu d’un calibre insatisfaisant, toutes dispositions de remplacement sont prises aux frais de l’Abonné qui, au préalable, doit effectuer la demande. Les redevances et obligations de l’Abonné,  en ce qu’elles sont proportionnelles au calibre du compteur, sont modifiées de plein droit pour être rapportées au calibre du compteur nouvellement placé. Toute autre modification à laquelle peut donner lieu le remplacement du compteur est à la charge de l’Abonné.

Le compteur est placé sous la responsabilité de l’Abonné. Ce dernier en assure la garde en bon père de famille. Il doit signaler sans délai à la NIGELEC toute altération (bris du plombage, rotation anormale du compteur, etc.) ou tout autre dysfonctionnement du compteur : toute rupture de scellement ou de plombage du compteur, de même que tous actes ayant pour objet ou pour effet de prendre de l’énergie électrique en dehors des quantités mesurées par le compteur ou de fausser les indications du compteur, donnent lieu à une action de réparation, sans préjudice de poursuites pénales. NIGELEC fait constater cette infraction dans un procès-verbal dressé par un agent assermenté ou par toute autorité compétente en présence des agents NIGELEC. Les frais de constat et de rétablissement de la fourniture d’énergie électrique sont supportés par l’Abonné si la faute lui est imputable.En outre, NIGELEC facture l’Abonné concerné la quantité d’énergie soustraite sur une période n’excédant pas les trois dernières années (36 mois) selon une méthode d’évaluation approuvée par l’Organe de Régulation.

Le remplacement du compteur résultant d’une dégradation imputable à  l’Abonné ou à un vol est effectué par la NIGELEC à la charge de l’Abonné.

Les compteurs doivent être en permanence accessibles aux agents de la NIGELEC aux fins de relève ou de contrôle.

Dans le cas d’empêchement d’accès par l’Abonné, la NIGELEC peut prendre toutes mesures utiles pour la sauvegarde de sesintérêts et notamment cesser immédiatement la fourniture d’énergie électrique.

L’Abonné n’a le droit d’accès qu’aux bornes de sortie du disjoncteur de l’appareil de comptage de NIGELEC.

7.2  Vérification du compteur

NIGELEC peut faire procéder à une vérification de compteur aussi souvent qu’elle le juge opportun. NIGELEC a l’obligation de communiquer le résultat de chaque vérification à l’Abonné. Toutefois, l’Abonné a le droitde demander une contre-expertise lorsqu’il conteste les résultats du contrôle de son compteur, auprès du Ministère en charge de l’Energie ou tout autre expert agréé. Si à la suite de cette demande, le compteur est reconnu exact à cinq pourcent (5%) près, l’Abonné s’acquitte des frais de vérification qui sont à sa charge. Dans le cas contraire, c’est la NIGELEC qui les supporte.

Le Client a toujours le droit de demander la vérification du compteur aussi souvent qu’il le juge nécessaire, soit par NIGELEC, soit par un expert désigné d’un commun accord, ou à défaut désigné par l’ARSE. Les frais de vérification sont à la charge de NIGELEC  si le compteur est reconnu inexact, et à la charge du client dans le cas contraire. Le compteur est considéré comme exact si la marge d’erreur ne dépasse pas cinq pourcent (5%) en plus ou en moins.

7.3   Disjoncteur 

Le disjoncteur permet de contrôler les caractéristiques de la fourniture d’énergie et leur adaptation aux conditions du Contrat souscrit par le Client. Le disjoncteur du Branchement BT ou disjoncteur d’Abonné BT, est l’appareil qui assure, pour les branchements dont les puissances ne dépassent pas 30kW (60 Ampères en triphasé) en BT :

  • la fonction de coupure au point frontière entre le réseau de distribution et les installations électriques intérieures ;
  • la protection contre les courts-circuits ;
  • la protection différentielle ;
  • la fonction de limitation de la puissance appelée à la valeur de la puissance souscrite à l’Abonnement.

La puissance utilisée par l’Abonné ne doit pas dépasser la puissance souscrite. L’Abonné à toute fois la faculté, pendant toute  la durée du Contrat d’Abonnement, de modifier sa puissance souscrite. Tout acte qui aurait pour but ou pour effet d’empêcher le bon fonctionnement du disjoncteur ou de prendre du courant sans passer par cet appareil est poursuivi par toutes voies de droit. En plus du paiement du manque à gagner de NIGELEC, l’Abonné doit payer les pénalités, les frais d’expert et les frais de normalisation de cet acte.

Article 8 : Installation électrique intérieures

Les installations électriques intérieures ne font pas partie du Réseau de distribution publique. Elles sont réalisées  de matière à éviter tout dysfonctionnement du Réseau de distribution publique, à ne pas compromettre la sécurité des personnes qui interviennent sur ce réseau dans le cadre du service, et à empêcher l’usage frauduleux de l’énergie électrique.

Les installations électriques intérieures de l’Abonné se situent après le compteur, à l’aval du disjoncteur de  coupure et de protection, et demeurent à la charge exclusive de l’Abonné. Tous les travaux et fournitures relatifs aux installations électriques intérieures de l’Abonné sont effectués par lui et à ses frais, en s’adressant à l’entrepreneur de son choix. L’Abonné reste seul responsable de la surveillance, de l’entretien et des conséquences pouvant résulter de l’imperfection des travaux. NIGELEC peut demander à l’Abonné de faire vérifier ses installations électriques intérieures, sous réserve d’indiquer les raisons de perturbations du réseau électrique susceptibles d’être engendrées. Si l’installation est reconnu défectueuse, la NIGELEC peut refuser de poursuivre la fourniture de l’énergie électrique. 

En aucun cas, NIGELEC ne peut être tenue responsable des dégâts ou accidents qui pourraitêtre causés par les installations électriques intérieures de l’Abonné alors même qu’elle n’en aurait pas dénoncé la non-conformité ou l’insécurité. Il en est de même pour l’énergie électrique fournie dont l’emploi après compteur relève de la seule responsabilité de l’Abonné. L’Abonné est tenu de déclarer immédiatement à la NIGELEC tout accident ou toute anomalie constatée dans ses installations intérieures.

Article 9 : Avances Forfaitaires sur consommation  (AFC)

A la souscription de la Police d’abonnement, l’Abonné verse à la NIGELEC, au titre d’Avance Forfaitaire sur Consommation pour les compteurs à post-paiement, une somme non productive d’intérêts et remboursable dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables à compter de la date de résiliation de l’abonnement, sous déduction de toute somme restante due à la NIGELEC. Cette somme est définie en fonction de la puissance souscrite et donne lieu à la délivrance d’un reçu. 

Article 10 : Relevé

Le relevé de la consommation d’énergie électrique enregistrée par le compteur placé chez l’Abonné est effectué mensuellement par un agent de la NIGELEC. A cet effet, l’Abonné doit permettre aux Agents de la NIGELEC porteur d’un badge, le libre accès aux locaux où sont installés les compteurs, à tout moment durant les heures réglementées. L’Abonné ne peut en aucun cas s’opposer à la relève du compteur par tout agent releveur NIGELEC ou par tout agent dument habilité par NIGELEC.

Tout refus de relève donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par une autorité compétente(huissier de justice, officier de police judiciaire, etc.) et peut entrainer une suspension immédiate de la fourniture d’énergie électrique ou la dépose de branchement en cas de récidive.

Les frais de rétablissement sont supportés par l’Abonné. Le relevé de la consommation est consigné par l’agent de la NIGELEC désigné à cette tâche, sur un bulletin qui est déposé au point ou la fourniture  est effectuée. 

Article 11 : Facturation- Tarification

La facturation Basse Tension est effectuée sur la base du relevé de compteur, indiquant la consommation selon les tarifs applicables en vigueur. Toutefois, l’ARSE peut autoriser un autre mode de facturation. La facture de la fourniture établie par la NIGELEC comporte une prime fixe mensuelle et un tarif proportionnel détaillé en tranches de consommation le cas échéant, ainsi que les redevances et taxes diverses imposées par la législation en vigueur. Les valeurs de la prime fixe et des tarifs proportionnels en vigueur sont communiqués au Client lors de la souscription de l’abonnement.

En cas de modification des tarifs, les nouveaux prix arrêtés entrent en vigueur et sont applicables aux Contrats d’abonnement en cours.

Au cas où les agents mandatés par NIGELEC n’ont pas pu accéder au compteur du Client, celui –ci à la possibilité de communiquer lui-même à NIGELEC, l’index du compteur avec la date de lecture et d’enregistrement. Un imprimé spécifique mis à disposition par NIGELEC et dûment signé par le Client est utilisé à cet effet. Le Client doit déposer l’imprimé dûment rempli au Point commercial de NIGELEC dont il dépend dans un délai maximal de deux (02) jours ouvrables à compter de la date de remise de l’imprimé au Client telle qu’indiquée par ce dernier.

Même en cas d’auto relève, la NIGELEC doit accéder au compteur au moins tous les trois (03) mois.L’auto-relève ne peut non plus faire obstacle aux dispositions de l’article 7 du Règlement de Service. 

Dans tous les cas où l’index n’a pu être lu pour une raison indépendante de la NIGELEC, la consommation de la période concernée peut faire l’objet d’une estimation basée sur les consommations antérieures du Client. Cette disposition ne peut être appliquée au-delà de trois(03) mois successifs.

Les cas d’erreur de facturation, de défaut du système de comptage ou de fraude, donnent lieu en règle générale, à l’émission par NIGELEC, de factures rétroactives sur une période ne pouvant excéder trente-six (36) mois.

Sauf pour les cas des compteurs à prépaiement, les factures sont établies mensuellement, en principe à date fixe et distribuées aux divers Points de livraison par les agents de la NIGELEC ou des agents dûment mandatés par NIGELEC.

NIGELEC à la  possibilité de faire payer par avance, aux tarifs en vigueur, sa fourniture d’électricité aux Clients disposant d’un compteur à prépaiement ou aux Clients qui en font la demande.

Article 12 : Paiement

Le montant de la consommation d’énergie électrique est acquitté mensuellement par l’Abonné avec les frais d’entretien, et toutes autres redevances et taxes diverses dues en vertu de la législation en vigueur. La facture correspondante, indiquant le montant de la somme à acquitter est présentéeau point de la fourniture ou tout autre lieu convenu d’un commun accord entre la NIGELEC et leClient. Elle doit être honorée par le règlement en espèces ou chèques certifiés, par prélèvement ou virement bancaire, par voie électronique, ou par tout autre moyen de paiement qui peut être légalement mis en place, dans le délai indiqué.

L’Abonné ne peut refuser le paiement sous prétexte d’erreur, les rectifications éventuelles pouvant intervenir après justification de la réclamation. A défaut de paiement et sur simple refus de paiement à la date limite indiquée sur la facture, NIGELEC peut sans autre formalité, cesser la fourniture d’électricité jusqu’au règlement complet sans être pour cela, déchu du droit de poursuite par voie légale.

En cas de difficultés, même judiciaires, l’Abonné ne peut être dispensé de payer mensuellement le montant de ses factures tant que la présente Police n’a pas été résiliée.

Les frais de rétablissement de la fourniture d’énergie électrique sont à la charge de l’Abonné et doivent être réglés en même temps que les factures impayées qui ont provoqués la suspension.

Si la facture n’est pas réglée dans les six (06) mois suivant la date limite de paiement, NIGELEC peut procéder à la résiliation de l’Abonnement concerné.

Article 13 : Usage et Continuité de la fourniture d’énergie électrique

NIGELEC est tenue de fournir de l’énergie électrique de manière continue et selon les normes de qualité prévues à la Convention de Concession et au Règlement de service.

La puissance souscrite est mise à la disposition de l’Abonné qui ne peut employer la fourniture d’énergie électrique qu’à l’usage indiqué dans sa Police d’abonnement. Il ne peut céder à une tierce personne tout ou partie de cette fourniture.

En dehors des cas de suspension de fourniture pour non-exécution des clauses prévues par la Police d’abonnement, l’énergie électrique est mise en permanence à la disposition des abonnés. Sauf en cas d’interruption  pour force majeure, par le fait d’un tiers et pour intervention programmées.

NIGELEC a toutefois la faculté d’interrompre le service pour la maintenance des moyens de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique. NIGELEC s’efforcera de réduire dans la mesure du possible, le nombre d’interruptions inopinées résultant des conditions de fonctionnement de ses ouvrages de production, de transport et de distribution d’énergie électrique. Il appartient à l’Abonné, s’il le juge utile, de se prémunir contre ces interruptions de fourniture par l’installation de dispositifs de secours dans le respect des dispositions en vigueur telles qu’indiquées dans l’article 2 du présent Contrat.

En cas d’interruption momentanée de la fourniture d’énergie électrique, provenant d’un cas de force majeure, NIGELEC ne peut être tenue au paiement d’aucune indemnité.

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 : Autres Clauses d’exécution du Contrat

L’exécution du contrat est subordonnée à l’obtention et au maintien des autorisations administratives pour toutes les canalisations desservant l’Abonné. L’abonné est seul responsable de l’usage fait chez lui du courant électrique et des conséquences du passage du courant dans ses installations, qu’il doit maintenir à ses frais, en parfait état d’entretien. Il est formellement interdit à l’Abonné de céder à un tiers, à quelque titre que ce soit, tout ou partie du courant fourni. En cas de non-respect de cette disposition, l’Abonné s’expose aux dispositions prévues par la règlementation en vigueur.

La suspension de la fourniture de l’énergie électrique à l’Abonné peut aussi intervenir pour les motifs suivants, sans préjudice pour NIGELEC de son droit à engager des poursuites judiciaires :

  1. Modification apportée à un branchement existant sans autorisation préalable de NIGELEC ;
  2. Vente d’énergie par l’Abonné à des tiers ;
  3. Refus d’accès au compteur, aux canalisations et autres appareils constitutifs du branchement par l’Abonné ;
  4. Non-respect de la règlementation en matière de contrôle des installations électriques intérieures ;
  5. Fraude.

Il est expressément convenu que dans tous les cas où NIGELEC adresserait une lettre à l’Abonné, la décharge ferait foi pour justifier de l’envoi de la lettre.

Article 15 : Impôts et Taxes

Les frais afférents à la présente Police d’abonnement, tels que les frais de timbres, sont à la charge de l’Abonné ainsi que toute autre taxe et redevance relatives au présent Contrat.

Article 16 : Limite de responsabilité

L’Abonné doit garantir le matériel appartenant à NIGELEC contre tous risques d’incendie ou d’accident, quelle qu’en soit l’origine. La responsabilité de NIGELEC en cas d’incendie ou d’accident résultant du courant électrique ne peut être engagée qu’en cas de faute ou d’inobservation des normes techniques par NIGELEC.

Article 17 : Réclamations – Règlement de litige

17.1 Réclamations

Toute réclamation doit être adressée par écrit par le Client au point commercial NIGELEC dont il dépend, conformément au Règlement de service.

17.2 Règlement de litige

Tout litige opposant NIGELEC aux Usagers, relatif à ses prestations, peut faire l’objet d’un règlement à l’amiable. En cas d’échec du règlement à l’amiable, le litige peut être porté devant l’ARSE.

 

 

Article 18 : Attribution de juridiction

Les parties conviennent de façon expresse, de l’attribution de juridiction aux tribunaux de ressort de la localité où se trouve le point de livraison de fourniture d’énergie électrique.

Date et Signature de l’Abonné

(Précédées de la mention ‘Lu et Approuvé’)


 

 

 

 

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